Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte - Article 31
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c8199579-ec1f-4509-a841-9cc2e74eb7e3
- Début de validité
- 25 novembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336975/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336975/article-31/versions/c8199579-ec1f-4509-a841-9cc2e74eb7e3/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 33, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du représentant du Gouvernement si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le représentant du Gouvernement. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 32, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen tient compte de l'évolution de la menace que constitue la présence de l'intéressé à Mayotte pour l'ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l'abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de justice administrative en matière d'excès de pouvoir. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article 32.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 33 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 40 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 32 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32