Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte - Article 33
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3cdfa249-1449-4ec2-9cdf-9aa9c6a5d985
- Début de validité
- 26 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336979/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336979/article-33/versions/3cdfa249-1449-4ec2-9cdf-9aa9c6a5d985/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 34, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 31 :
1° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° Abrogé
4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans.
Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 30.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 31 et 32 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 22-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 31 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 33-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 34 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 39-2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 42 (VT)
- CITATION Code civil - art. 371-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 371-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 371-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 371-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32