Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e17c377f-a13c-4362-aaa5-95c0addb0452
- Début de validité
- 3 mai 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337171/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337171/article-5/versions/e17c377f-a13c-4362-aaa5-95c0addb0452/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux actions émises avant l'entrée en vigueur du présent décret ni à celles qui seraient émises après cette entrée en vigueur en augmentation du capital, à condition que ces actions nouvelles soient assimilables aux actions anciennes ou, au cas où celles-ci seraient de différentes catégories, assimilables à celles d'une ou plusieurs de ces catégories.
Toutefois, lorsque la valeur nominale des actions est inférieure à 10 F et leur cours moyen en Bourse pendant l'année civile précédente inférieur à 100 F, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices ne pourra être réalisée que par l'élévation de la valeur nominale de ces actions, sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après :
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions ayant des droits différents, la société pourra, lors des augmentations de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories existantes et que l'opération ait pour but de supprimer l'une ou plusieurs de ces catégories.
Lorsqu'il existe des parts de fondateur, la société pourra, lors de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre au seul profit des porteurs de parts des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories d'actions existantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-380 du 28 avril 1953 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4