Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés
  4. Dispositions relatives aux actions.
  5. Article 9

Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 1953

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2d2a611-65e7-4dcf-ad67-1dc8a8b0e3a7
Début de validité
3 mai 1953
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337192/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337192/article-9/versions/c2d2a611-65e7-4dcf-ad67-1dc8a8b0e3a7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Dispositions relatives aux actions. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
  3. Dispositions relatives aux obligations. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Comptes courants d'actions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 39
  6. Article 40
  7. Article 41
  8. Article 42
  9. Article 43
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Dispositions relatives aux actions. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
  3. Dispositions relatives aux obligations. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Comptes courants d'actions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 39
  6. Article 40
  7. Article 41
  8. Article 42
  9. Article 43
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Par dérogation au premier alinéa de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, les opérations de regroupement d'actions décidées avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés anonymes ou en commandite par actions comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, l'obligation pour les actionnaires de procéder aux rachats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.


A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date du début de l'opération de regroupement ou de la date d'entrée en vigueur du présent décret, si l'opération de regroupement débute avant cette date, les actions anciennes devront être rayées de la cote.


Les actions anciennes non présentées à l'expiration de ce même délai en vue de leur regroupement perdront leur droit de vote aux assemblées générales et leur droit aux dividendes sera suspendu. Toutefois, les actionnaires qui resteraient détenteurs d'un nombre d'actions anciennes insuffisant pour obtenir la délivrance d'une action nouvelle et déclareraient n'avoir pu procéder sur le marché aux rachats ou cessions prévus à l'alinéa 1er du présent article pourront percevoir les dividendes afférents à ces actions à condition que celles-ci revêtent la forme nominative.


Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du précédent alinéa seront, après le regroupement, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.


Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus, sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.


Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux actions admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières ; elles sont également applicables, à partir de leur admission à l'une de ces cotes, aux actions de sociétés qui ont commencé les opérations de regroupement avant cette date ; dans ce cas, le délai de deux ans fixé a l'alinéa 2 du présent article ne commence à courir qu'à la date de l'inscription à la cote.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 mai 1953 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 8

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 4 (V)
  • CITATION Arrêté du 10 août 1953 - art. 1 (V)
  • CITATION Loi 1867-07-24 art. 31 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données