Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b1e4c3b-879f-4c47-ae94-1f4dcc13aa65
- Début de validité
- 7 juin 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337488/2005-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337488/article-3/versions/7b1e4c3b-879f-4c47-ae94-1f4dcc13aa65/
Sommaire du texte
Texte
Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :
1. Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11°, ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ;
3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;.
3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa.
Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 99-352 1999-05-05 art. 1, 2, 27 jorf 7 juin 1999
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 1 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 46-1574 1946-06-30 art. 12 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-179 du 10 mars 1999 - art. 5 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-441 du 26 mai 1982 - art. 9 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-583 du 9 juillet 1990
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 9