Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte - Article 37
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 76124e46-24ca-4aa1-bb17-e86ed38599fd
- Début de validité
- 19 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337983/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337983/article-37/versions/76124e46-24ca-4aa1-bb17-e86ed38599fd/
Sommaire du texte
Texte
Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est saisi par une simple requête émanant du représentant du Gouvernement.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de sept jours mentionné au douzième alinéa de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de l'absence de moyens de transports, de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de cinq jours mentionné au septième alinéa de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de sept jours mentionné au douzième alinéa du même article, selon le cas.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ordonnance 00-XXXX 2000-04-26 art. 48 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-373 2000-04-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible