Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f5b0c68-627e-4da7-8326-f0dec105d277
- Début de validité
- 10 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339443/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339443/article-38/versions/9f5b0c68-627e-4da7-8326-f0dec105d277/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant toutes dispositions contraires, les officiers de sapeurs-pompiers du grade de capitaine pourront, pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente loi, être nommés directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, s'ils ont exercé pendant trois ans au moins les fonctions de chef d'un service d'incendie et de secours et cumulativement les fonctions d'inspecteur adjoint dans un département chef-lieu de région ou classé et s'ils ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Historique
Évolution juridique
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