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  3. Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés
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  5. Article 23

Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 décembre 1964

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 31ddf620-66fd-47a7-b14b-771c3582e1f1
Début de validité
2 décembre 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339549/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339549/article-23/versions/31ddf620-66fd-47a7-b14b-771c3582e1f1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique Consulter cette section
    1. Titres nominatifs. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Article 23
  4. Article 24
  5. Article 25
  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique Consulter cette section

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  3. Valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique Consulter cette section
    1. Titres nominatifs. Consulter cette section

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    2. Article 23
  4. Article 24
  5. Article 25
  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En vue de se prémunir contre les risques de perte, de vol ou de destruction, les souscripteurs de valeurs du Trésor à court terme pour lesquelles ce mode de protection a été prévu par les textes les concernant, peuvent en effectuer la domiciliation sous la forme anonyme, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.


En cas de dépossession, les propriétaires de valeurs ainsi domiciliées doivent faire parvenir à l'émetteur domiciliataire une opposition au paiement de leurs valeurs, en précisant pour chacune d'elles les caractéristiques permettant son identification.

Si les valeurs n'ont pas fait l'objet d'un règlement avant la réception de l'opposition et si aucune revendication n'a été formulée à leur égard, elles sont remboursées ou renouvelées six mois après leur échéance terminale.

Le Trésor est ainsi définitivement libéré et toute personne qui présenterait ultérieurement lesdites valeurs pourrait seulement exercer un recours contre le bénéficiaire de ce paiement.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 décembre 1964 Version 23 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 83-359 1983-05-02 art. 23 *champ d'application - limitation*

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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