Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31ddf620-66fd-47a7-b14b-771c3582e1f1
- Début de validité
- 2 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339549/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339549/article-23/versions/31ddf620-66fd-47a7-b14b-771c3582e1f1/
Sommaire du texte
Texte
En vue de se prémunir contre les risques de perte, de vol ou de destruction, les souscripteurs de valeurs du Trésor à court terme pour lesquelles ce mode de protection a été prévu par les textes les concernant, peuvent en effectuer la domiciliation sous la forme anonyme, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.
En cas de dépossession, les propriétaires de valeurs ainsi domiciliées doivent faire parvenir à l'émetteur domiciliataire une opposition au paiement de leurs valeurs, en précisant pour chacune d'elles les caractéristiques permettant son identification.
Si les valeurs n'ont pas fait l'objet d'un règlement avant la réception de l'opposition et si aucune revendication n'a été formulée à leur égard, elles sont remboursées ou renouvelées six mois après leur échéance terminale.
Le Trésor est ainsi définitivement libéré et toute personne qui présenterait ultérieurement lesdites valeurs pourrait seulement exercer un recours contre le bénéficiaire de ce paiement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 83-359 1983-05-02 art. 23 *champ d'application - limitation*