Loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux (1) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9824200-fb25-4212-9711-d609aeb1075c
- Début de validité
- 16 juillet 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339873/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339873/article-2/versions/a9824200-fb25-4212-9711-d609aeb1075c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'élection mentionnée au premier alinéa de l'article précédent, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quinze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. L52-4 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L52-4
- CITATION Article L52-4
- CITATION Article L52-4
- CITATION Article L52-4
- CITATION Article L52-4
- CITATION Article L52-4
- CITATION Article L52-4
- CITATION Article L52-4
- CITATION Article L52-4