Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires. - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 548a9d15-8ef8-49e9-8fd8-a4090a608767
- Début de validité
- 2 août 1877
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339947/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339947/article-21/versions/548a9d15-8ef8-49e9-8fd8-a4090a608767/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas de refus de la municipalité, le maire, ou celui qui en fait fonctions, peut être condamné à une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (0,25 à 5 F).
Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin, par la force ; en outre, les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisition sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
En temps de paix, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement est passible d'une amende de seize à cinquante francs (0,16 à 0,50 F).
En temps de guerre, et par application des dispositions portées à l'article 73 du Code de justice militaire, il est traduit devant le conseil de guerre et peut être condamné à la peine de l'emprisonnement de six jours à cinq ans, dans les termes de l'article 398 du même code.
Notes
Nota : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 art. 6 3° : L'article 21 est abrogé à l'exception des alinéas 1er à 3 dont l'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 JORF du 24 avril 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Décret 1877-08-02 art. 42 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 73
- CITATION Article 398