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Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires. - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 1877
Fin de vigueur
24 avril 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 548a9d15-8ef8-49e9-8fd8-a4090a608767
Début de validité
2 août 1877
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339947/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339947/article-21/versions/548a9d15-8ef8-49e9-8fd8-a4090a608767/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition. Consulter cette section

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  2. Titre II : Des prestations à fournir par voie de réquisition. Consulter cette section

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  3. Titre III : Du logement et du cantonnement. Consulter cette section

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  4. Titre IV : De l'exécution des réquisitions. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  5. Titre V : Du règlement des indemnités. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Des réquisitions relatives aux chemins de fer. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Des réquisitions de l'autorité maritime et aérienne. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisation. Consulter cette section

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  9. Titre IX : Dispositions spéciales aux grandes manoeuvres et aux exercices de tir. Consulter cette section

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  10. Titre X : Des réquisitions relatives aux voies navigables. Consulter cette section

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  11. Titre XI : Des réquisitions relatives aux mines de combustibles. Consulter cette section

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  12. Titre XII : Des réquisitions relatives aux établissements industriels. Consulter cette section

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  13. Titre XIII : Réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ou en cours de transport par voie ferrée. Consulter cette section

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  14. Titre XIV : Dispositions communes aux titres X à XIII. Consulter cette section

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  15. Dispositions générales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition. Consulter cette section

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  2. Titre II : Des prestations à fournir par voie de réquisition. Consulter cette section

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  3. Titre III : Du logement et du cantonnement. Consulter cette section

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  4. Titre IV : De l'exécution des réquisitions. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  5. Titre V : Du règlement des indemnités. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Des réquisitions relatives aux chemins de fer. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Des réquisitions de l'autorité maritime et aérienne. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisation. Consulter cette section

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  9. Titre IX : Dispositions spéciales aux grandes manoeuvres et aux exercices de tir. Consulter cette section

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  10. Titre X : Des réquisitions relatives aux voies navigables. Consulter cette section

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  11. Titre XI : Des réquisitions relatives aux mines de combustibles. Consulter cette section

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  12. Titre XII : Des réquisitions relatives aux établissements industriels. Consulter cette section

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  13. Titre XIII : Réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ou en cours de transport par voie ferrée. Consulter cette section

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  14. Titre XIV : Dispositions communes aux titres X à XIII. Consulter cette section

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  15. Dispositions générales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Dans le cas de refus de la municipalité, le maire, ou celui qui en fait fonctions, peut être condamné à une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (0,25 à 5 F).

Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin, par la force ; en outre, les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisition sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise.

En temps de paix, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement est passible d'une amende de seize à cinquante francs (0,16 à 0,50 F).

En temps de guerre, et par application des dispositions portées à l'article 73 du Code de justice militaire, il est traduit devant le conseil de guerre et peut être condamné à la peine de l'emprisonnement de six jours à cinq ans, dans les termes de l'article 398 du même code.

Notes


Nota : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 art. 6 3° : L'article 21 est abrogé à l'exception des alinéas 1er à 3 dont l'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 JORF du 24 avril 2007.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 août 1877 Version 21 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Loi 1877-07-03 Bull. des Lois, 12e S., B. 346, n° 6115 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Décret 1877-08-02 art. 42 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Code de justice militaire - art. 398 (Ab)
  • CITATION Code de justice militaire - art. 73 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 73
  • CITATION Article 398

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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