Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfd1e890-801d-487f-ad84-9dc0bb30a89d
- Début de validité
- 5 février 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340157/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340157/article-74/versions/bfd1e890-801d-487f-ad84-9dc0bb30a89d/
Sommaire du texte
Texte
Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant des propositions de réforme du système de financement des collectivités locales, et en particulier de la taxe professionnelle, compatibles avec les dispositions de l'article 68 de la présente loi relatives à la péréquation financière.
Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration de ces propositions, l'avis de la commission d'élus mentionnée au paragraphe V du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 68 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 68
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 68