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  3. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
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Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 1905

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 24b4dda1-44fd-44fc-ba24-fd8ceb5f1e84
Début de validité
11 décembre 1905
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340314/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340314/article-2/versions/24b4dda1-44fd-44fc-ba24-fd8ceb5f1e84/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Principes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : Attribution des biens, pensions. Consulter cette section

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  3. Titre III : Des édifices des cultes. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes. Consulter cette section

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  5. Titre V : Police des cultes. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions générales. Consulter cette section

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  7. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Principes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : Attribution des biens, pensions. Consulter cette section

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  3. Titre III : Des édifices des cultes. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes. Consulter cette section

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  5. Titre V : Police des cultes. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions générales. Consulter cette section

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  7. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 décembre 1905 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R141-7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juin 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04
Identifiant de l’import Jurisfac
bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Archive
LEGI_20260618-213729.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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