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Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. - Article 39

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juillet 1980

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 87222117-da42-49be-8e14-7b8e745f1824
Début de validité
9 juillet 1980
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340374/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340374/article-39/versions/87222117-da42-49be-8e14-7b8e745f1824/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Principes. Consulter cette section

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  2. Titre II : Attribution des biens, pensions. Consulter cette section

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  3. Titre III : Des édifices des cultes. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes. Consulter cette section

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  5. Titre V : Police des cultes. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 37
    2. Article 38
    3. Article 39
    4. Article 40
    5. Article 43
  7. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Principes. Consulter cette section

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  2. Titre II : Attribution des biens, pensions. Consulter cette section

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  3. Titre III : Des édifices des cultes. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes. Consulter cette section

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  5. Titre V : Police des cultes. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 37
    2. Article 38
    3. Article 39
    4. Article 40
    5. Article 43
  7. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 décembre 1905 Version 39 — MODIFIE
  2. 9 juillet 1980 Version 39 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juin 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04
Identifiant de l’import Jurisfac
bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Archive
LEGI_20260618-213729.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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