Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (1) - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00b969e7-8fc3-4495-a4a2-27a168e75f85
- Début de validité
- 31 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340664/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340664/article-16/versions/00b969e7-8fc3-4495-a4a2-27a168e75f85/
Sommaire du texte
Texte
I. -modification du code général des impôts.
II. - A. - Les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, restent applicables pour les redevances établies en 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2004 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 31 décembre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.
B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000 et 2001, le service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 33 ()
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 87 ()
Citations
- CITATION CGI 1639 A bis — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-586 1999-07-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1126 1999-12-28 art. 1520, art. 1609 bis, art. 1609 quater, art. 1609 quinquies, art. 1609 nonies, art. 1639
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 quater (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-76 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 87
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-76