Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes. - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 199268a2-2416-4e41-b975-ec40c79e940d
- Début de validité
- 3 janvier 1907
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340997/2026-07-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340997/article-1/versions/199268a2-2416-4e41-b975-ec40c79e940d/
Sommaire du texte
Texte
Dès la promulgation de la présente loi, l'Etat, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.
Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
La location des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 10 août 1871.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1871-08-10 art. 48 — Référence sans identifiant DILA