Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes. - Article 4-1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f2cd3e9b-0e14-4f50-990e-6aa5f20919dd
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043972212/2026-07-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043972212/article-4-1/versions/f2cd3e9b-0e14-4f50-990e-6aa5f20919dd/
Sommaire du texte
Texte
Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.
Lorsqu'elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte, elles sont soumises à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s'applique.
Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ;
3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les deux derniers alinéas de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect du présent article.
Notes
Par une décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots " ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée " figurant au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ainsi que l'article 4-1 de la même loi, dans la même rédaction, sous la réserve énoncée à son paragraphe 31 aux termes de laquelle : " Si de telles obligations sont nécessaires et adaptées à l'objectif poursuivi par le législateur, il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de veiller, en fixant les modalités spécifiques de mise en œuvre de ces obligations, à respecter les principes constitutionnels de la liberté d'association et du libre exercice des cultes ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
74 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, v. init.
Citations
- CITATION 200 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 9 décembre 1905 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 9 décembre 1905 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 - art. 4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-772 du 7 août 1991 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1789 du 23 décembre 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis
- CITATION Code monétaire et financier - art. L521-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 238 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 238 bis
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