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  3. Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
  4. Titre I : Modalités d'exécution des réquisitions pour les besoins de la nation
  5. Article 10

Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 avril 1962
Fin de vigueur
7 mars 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ef9e9244-1b36-4942-af25-d7d011ad5744
Début de validité
4 avril 1962
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006341415/2009-03-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006341415/article-10/versions/ef9e9244-1b36-4942-af25-d7d011ad5744/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Modalités d'exécution des réquisitions pour les besoins de la nation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
  2. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Consulter cette section

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  3. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation directe et payement des indemnités Consulter cette section

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  4. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation des indemnités par voie de barèmes Consulter cette section

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  5. Titre III : Effet de la réquisition sur les contrats d'assurance Consulter cette section

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  6. Titre IV : Conséquences des travaux exécutés par l'Etat au cours de réquisitions d'immeubles, de navires ou d'aéronefs Consulter cette section

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  7. Titre V : Indemnisation des dommages Consulter cette section

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  8. Titre VI : Procédure de règlement des indemnités Consulter cette section

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  9. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Modalités d'exécution des réquisitions pour les besoins de la nation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
  2. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Consulter cette section

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  3. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation directe et payement des indemnités Consulter cette section

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  4. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation des indemnités par voie de barèmes Consulter cette section

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  5. Titre III : Effet de la réquisition sur les contrats d'assurance Consulter cette section

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  6. Titre IV : Conséquences des travaux exécutés par l'Etat au cours de réquisitions d'immeubles, de navires ou d'aéronefs Consulter cette section

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  7. Titre V : Indemnisation des dommages Consulter cette section

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  8. Titre VI : Procédure de règlement des indemnités Consulter cette section

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  9. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité ; ils sont signés contradictoirement ; l'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
Ces documents doivent contenir tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises ; en cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature ; le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9 ci-dessus, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 avril 1962 Version 10 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 56 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 70 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-63 1959-01-06

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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