Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef9e9244-1b36-4942-af25-d7d011ad5744
- Début de validité
- 4 avril 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006341415/2009-03-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006341415/article-10/versions/ef9e9244-1b36-4942-af25-d7d011ad5744/
Sommaire du texte
Texte
A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité ; ils sont signés contradictoirement ; l'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
Ces documents doivent contenir tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises ; en cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature ; le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9 ci-dessus, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.
L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité ; ils sont signés contradictoirement ; l'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
Ces documents doivent contenir tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises ; en cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature ; le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9 ci-dessus, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 70 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-63 1959-01-06
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 70