Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62909fe0-81a0-420d-8f34-af97891e2021
- Début de validité
- 4 avril 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006341466/2002-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006341466/article-53/versions/62909fe0-81a0-420d-8f34-af97891e2021/
Sommaire du texte
Texte
Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires, une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement desdits aménagements.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions du titre V de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions du titre V de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Historique
Évolution juridique
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- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-63 1959-01-06
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-63 1959-01-06
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