Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services - Article 64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13c35ff6-2d52-4dd0-883c-136cc60ed44c
- Début de validité
- 4 avril 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006341479/2002-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006341479/article-64/versions/13c35ff6-2d52-4dd0-883c-136cc60ed44c/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire qui dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre de l'économie et des finances peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
La décision d'acquérir est prise par le ministre de l'économie et des finances après consultation, s'il y a lieu, des commissions instituées par le décret n° 49-1209 du 28 août 1949. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
Si le ministre de l'économie et des finances décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre de l'économie et des finances peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
La décision d'acquérir est prise par le ministre de l'économie et des finances après consultation, s'il y a lieu, des commissions instituées par le décret n° 49-1209 du 28 août 1949. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
Si le ministre de l'économie et des finances décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1209 1949-08-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 - art. 17 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-63 1959-01-06
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17