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  3. Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
  4. TITRE 1ER : Organisation administrative
  5. SECTION III : Le conseil d'administration, la commission permanente.
  6. Article 17

Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 novembre 1990
Fin de vigueur
19 mars 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 90ab4149-6fd8-4bbd-90c9-1ccb7f1d9728
Début de validité
4 novembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006341888/2008-03-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006341888/article-17/versions/90ab4149-6fd8-4bbd-90c9-1ccb7f1d9728/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1ER : Organisation administrative Consulter cette section
    1. SECTION I : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. SECTION II : Le chef d'établissement. Consulter cette section

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    3. SECTION III : Le conseil d'administration, la commission permanente. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
      6. Article 16
      7. Article 16-1
      8. Article 16-2
      9. Article 17
      10. Article 18
      11. Article 18
      12. Article 18-1
      13. Article 19
      14. Article 20
      15. Article 21
      16. Article 22
      17. Article 23
      18. Article 24
      19. Article 25
      20. Article 26
      21. Article 26-1
      22. Article 27
      23. Article 27-1
      24. Article 28
    4. Section IV : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté Consulter cette section

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    5. SECTION V : Les conseils compétents en matière de scolarité. Consulter cette section

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    6. Section VI : Relations avec les autorités de tutelle Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation financière. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1ER : Organisation administrative Consulter cette section
    1. SECTION I : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. SECTION II : Le chef d'établissement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. SECTION III : Le conseil d'administration, la commission permanente. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
      6. Article 16
      7. Article 16-1
      8. Article 16-2
      9. Article 17
      10. Article 18
      11. Article 18
      12. Article 18-1
      13. Article 19
      14. Article 20
      15. Article 21
      16. Article 22
      17. Article 23
      18. Article 24
      19. Article 25
      20. Article 26
      21. Article 26-1
      22. Article 27
      23. Article 27-1
      24. Article 28
    4. Section IV : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté Consulter cette section

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    5. SECTION V : Les conseils compétents en matière de scolarité. Consulter cette section

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    6. Section VI : Relations avec les autorités de tutelle Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation financière. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


" Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. "

Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances, il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.

Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.


L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article 2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 août 1985 Version 17 — MODIFIE
  2. 4 novembre 1990 Version 17 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 28 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 42 (M)

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Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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