Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0743ae15-3881-4888-b1fb-9466d5c2dcda
- Début de validité
- 8 octobre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006343933/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006343933/article-8/versions/0743ae15-3881-4888-b1fb-9466d5c2dcda/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire. L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article 13.
L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 - art. 14 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1611-6 (M)
Autres relations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R1611-9
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R1611-9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-6
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L1611-6
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