Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f49a737-1b30-422d-984c-a20111177cbf
- Début de validité
- 20 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006344125/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006344125/article-9/versions/1f49a737-1b30-422d-984c-a20111177cbf/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat particulier mentionné au dixième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée porte sur un programme pluriannuel d'actions et d'animation élaboré par le pays, en association avec l'Etat, la région et, le cas échéant, les départements intéressés. Ce programme doit être conforme aux orientations fondamentales et aux priorités définies par la charte du pays.
Le contrat précise :
- les modalités par lesquelles les personnes signataires entendent tenir compte de l'existence du pays pour l'organisation des services publics ;
- les moyens d'intervention et les financements pluriannuels que chaque signataire prévoit de consacrer au soutien des actions du pays ;
- les principes de coordination définis entre les signataires pour veiller à la cohérence de leurs actions sur le territoire du pays.
Le contrat est complété, le cas échéant, par des conventions particulières qui précisent les conditions de mise en oeuvre des différentes actions prévues. Ces conventions particulières peuvent être établies avec les différents maîtres d'ouvrage désignés par le contrat pour conduire les actions programmées.
Lorsque le contrat est signé par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant le pays, ces derniers fixent, par convention passée entre eux, les conditions et modalités selon lesquelles ils se répartissent les tâches de veiller à la mise en oeuvre de la charte et d'assurer au sein du pays la cohérence et la coordination des actions de développement, de mise en valeur et d'animation du territoire conduites par les personnes signataires du contrat particulier mentionné au premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 22 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22