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  3. Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
  4. Article 10

Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mai 2010

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bbb3a865-4de5-4dab-96ce-89b328b746db
Début de validité
8 mai 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022347937/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022347937/article-10/versions/bbb3a865-4de5-4dab-96ce-89b328b746db/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Lorsque le territoire d'un pays dont il est demandé la reconnaissance recouvre une partie d'un parc naturel régional classé en application de l'article L. 244-1 du code rural et de la pêche maritime, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire se prononce sur le périmètre du pays ainsi proposé.


Lorsque, sur avis conforme ou réputé favorable de la conférence régionale, le préfet de région a arrêté le périmètre d'étude du pays, l'organisme gestionnaire du parc et les communes ou groupements de communes ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui appartiennent simultanément au parc naturel régional et au pays passent une convention par laquelle ils s'engagent à veiller à la cohérence et à la complémentarité de l'action du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes. La convention précise les missions respectives du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes et définit notamment les domaines d'action pour lesquels l'organisme de gestion du parc naturel régional a vocation exclusive à assurer, le cas échéant par voie de contrat particulier, la cohérence des actions programmées de l'Etat et des collectivités territoriales sur ces parties communes.


La convention est annexée respectivement à la charte du parc naturel régional et à la charte du pays soumise à approbation. Le rapport de présentation de la charte du pays justifie de sa compatibilité avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural et de la pêche maritime.


II. - Lorsque le projet de parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays reconnu, la région et la ou les personnes morales de droit public représentant le pays, à défaut d'accord pour harmoniser les périmètres, définissent, par convention, les missions respectives du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes et notamment les domaines d'action pour lesquels le parc naturel régional aura vocation exclusive à assurer, le cas échéant par voie de contrat particulier, la cohérence des actions programmées de l'Etat et des collectivités territoriales sur ces parties communes.


La convention est annexée respectivement au projet de charte du parc naturel régional et à la charte du pays, cette dernière étant, s'il y a lieu, modifiée pour être rendue compatible avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional.


III. - L'organisme de gestion du parc naturel régional et la ou les personnes morales représentant le pays sont associés à l'élaboration et à la révision de leurs chartes respectives pour ce qui concerne les parties communes de leur territoire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 20 septembre 2000 Version 10 — MODIFIE
  2. 8 mai 2010 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Citations

  • CITATION Code rural L244-1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-909 2000-09-19 annexe

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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