Décret n°2001-200 du 1 mars 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans des articles du code général des collectivités territoriales - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 013f2073-6e22-4337-b9bf-7f46f98d0899
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006344323/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006344323/article-2/versions/013f2073-6e22-4337-b9bf-7f46f98d0899/
Sommaire du texte
Texte
Les tarifs exprimés en francs à l'article D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales s'établissent comme suit :
10 % jusqu'à 58 000 Euros ;
15 % de 58 001 à 114 000 Euros ;
25 % de 114 001 à 338 000 Euros ;
35 % de 338 001 à 629 000 Euros ;
45 % de 629 001 à 1 048 000 Euros ;
55 % de 1 048 001 à 3 144 000 Euros ;
60 % de 3 144 001 à 5 240 000 Euros ;
65 % de 5 240 001 à 7 337 000 Euros ;
70 % de 7 337 001 à 9 433 000 Euros ;
80 % au-delà de 9 433 000 Euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article D2333-74
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2333-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2333-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2333-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2333-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2333-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2333-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2333-74