Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef64b5fb-7a29-42ef-8e4d-8b9449499901
- Début de validité
- 8 juin 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006344486/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006344486/article-17/versions/ef64b5fb-7a29-42ef-8e4d-8b9449499901/
Sommaire du texte
Texte
L'article R. 112-5 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, et tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ainsi rédigé :
"Art. R. 112-5. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 112-4, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur."
Historique
Évolution juridique
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