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  3. Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière
  4. TITRE III : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ.
  5. Article 11

Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mars 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2a9f4a3-c346-47fc-934b-e1b3f40cdb33
Début de validité
18 mars 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006344952/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006344952/article-11/versions/f2a9f4a3-c346-47fc-934b-e1b3f40cdb33/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONDITIONS DE L'ÉVALUATION DE CONFORMITÉ POUR L'HOMOLOGATION ET POUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
  4. TITRE IV : RÈGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN. Consulter cette section

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  5. TITRE V : CONDITIONS D'USAGE ET DE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS HOMOLOGUÉS OU DONT LA CONFORMITÉ EST DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 24
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONDITIONS DE L'ÉVALUATION DE CONFORMITÉ POUR L'HOMOLOGATION ET POUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
  4. TITRE IV : RÈGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN. Consulter cette section

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  5. TITRE V : CONDITIONS D'USAGE ET DE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS HOMOLOGUÉS OU DONT LA CONFORMITÉ EST DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 24
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Au vu des résultats conformes de l'audit initial de l'entreprise et des essais et examens de type, il est délivré une homologation pour un produit ou pour une gamme de produits présentés à la procédure conformément aux dispositions du III de l'annexe du présent arrêté.

Les homologations sont accordées aux demandeurs en application du II de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière par décision du ministre chargé de l'équipement sur proposition de l'organisme chargé de l'homologation agréé à cet effet, conformément aux dispositions du IV de l'article R.** 119-5 du même code.

Les décisions de refus sont motivées. Un complément d'instruction peut être décidé par cet organisme en tant que de besoin. En cas de confirmation de refus, le demandeur est entendu sur sa demande par l'organisme chargé de l'homologation. Il peut ensuite demander à être entendu par la commission technique de la commission permanente des équipements de la route en application de l'arrêté du 2 décembre 1993 susvisé ; celle-ci rend son avis dans les conditions fixées par ledit arrêté.

Les décisions d'homologation sont publiées annuellement.

Notes

Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission technique des équipements de la route).


art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mars 2003 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la voirie routière - art. R**119-5 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-1251 2002-10-10

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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