Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f77092b-487e-4e4f-8645-68dece809f7b
- Début de validité
- 18 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006344953/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006344953/article-12/versions/6f77092b-487e-4e4f-8645-68dece809f7b/
Sommaire du texte
Texte
Au vu des résultats de la procédure de surveillance du contrôle en usine de la qualité des produits homologués et, le cas échéant, des essais par sondage d'échantillons aux fins de vérification de conformité qui sont définis au VI de l'annexe du présent arrêté, l'organisme chargé de l'homologation propose annuellement au ministre chargé de l'équipement en application des articles R.**119-5-II et R.**119-11 du code de la voirie routière :
-soit la reconduction de l'homologation, si les résultats sont conformes ;
-soit la suspension ou le retrait de l'homologation en cas de résultats non conformes après que le fabricant a été mis dans l'obligation de mettre son produit en conformité.
Le titulaire peut être entendu dans les conditions indiquées à l'article 11 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-1251 2002-10-10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5