Code du domaine de l'Etat - Article A56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 708d7553-5fa0-47c4-b291-867e74ff043b
- Début de validité
- 15 décembre 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350105/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350105/article-a56/versions/708d7553-5fa0-47c4-b291-867e74ff043b/
Sommaire du texte
Texte
Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.
Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté 1876-05-10 art. 8 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 1962-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article A54