Code du domaine de l'Etat - Article A64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68a9769d-2616-4c95-a7c9-4b61a2ae862f
- Début de validité
- 2 septembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350121/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350121/article-a64/versions/68a9769d-2616-4c95-a7c9-4b61a2ae862f/
Sommaire du texte
Texte
Le droit de préférence prévu au troisième alinéa de l'article 19 du décret mentionné à l'article R. 83 doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté 1965-05-12 art. 5 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 1962-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R83
- CITATION Article R83