Code du domaine de l'Etat - Article D37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86403eec-79b9-4cc6-9cbf-b6a4c25334fa
- Début de validité
- 15 décembre 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350290/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350290/article-d37/versions/86403eec-79b9-4cc6-9cbf-b6a4c25334fa/
Sommaire du texte
Texte
La commission interministérielle, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et par le ministre des affaires étrangères.
Elle comprend les membres suivants :
Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le directeur général des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ;
Le directeur du Trésor au ministère des finances ou son représentant ;
Le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances ou son représentant ;
Le chef du service des domaines au ministère des finances ou son représentant.
En outre, les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant qui prendra part aux discussions de la commission avec voix délibérative.
La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.
Notes
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1959-04-17 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 64-276 1964-03-24 art. 2
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. D1221-4 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-276 1964-03-24 art. 1 JORF 29 mars 1964
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D1221-4
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 3