Code du domaine de l'Etat - Article L54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5b2c905-eeee-41c8-a52a-ade6371b8ca0
- Début de validité
- 21 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350398/2011-11-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350398/article-l54/versions/c5b2c905-eeee-41c8-a52a-ade6371b8ca0/
Sommaire du texte
Texte
Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
Notes
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L54 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle " et de son dernier alinéa qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-13 (V)
- CONCORDE Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-2 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 62-298 1962-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-796 du 20 août 1991 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 58 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 8 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Fin de vigueur : date indéterminée — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L3211-2
- CONCORDE Article L3211-13
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 7
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible