Code du domaine de l'Etat - Article R50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19f8091f-8019-4b14-b040-0d696049450a
- Début de validité
- 31 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350595/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350595/article-r50/versions/19f8091f-8019-4b14-b040-0d696049450a/
Sommaire du texte
Texte
Le recouvrement des sommes à verser au service des impôts ainsi que les remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de recouvrement de produits et revenus domaniaux.
Notes
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1937-06-18 art. 5 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-34 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R2222-34
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 3
- MODIFICATION Article 103