Code du domaine de l'Etat - Article R170-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 115f196b-2404-4e9e-b728-4ed3b81f4ceb
- Début de validité
- 21 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350910/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350910/article-r170-6/versions/115f196b-2404-4e9e-b728-4ed3b81f4ceb/
Sommaire du texte
Texte
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.
II. - La demande comporte :
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;
- tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.
IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-20 (V)
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-21 (V)
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-22 (V)
- CONCORDANCE Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-23 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 5 () JORF 21 avril 2000
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R5112-20
- CONCORDANCE Article R5112-20
- CONCORDANCE Article R5112-21
- CONCORDANCE Article R5112-22
- CONCORDANCE Article R5112-23
- CONCORDANCE Article R5112-21
Création et codification
- CREATION Article 5
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 3
Citations
- CITATION Article L89-5
- CITATION Article R170
- CITATION Article R170-2
- CITATION Article R170-4