Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 129b07fd-5812-44ee-94cd-1e3c09fc998e
- Début de validité
- 16 décembre 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352117/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352117/article-9/versions/129b07fd-5812-44ee-94cd-1e3c09fc998e/
Sommaire du texte
Texte
Pour les sociétés anonymes à personnel et capital variables, la souscription de contrat doit être réservée aux seuls actionnaires. Sont admis à souscrire des contrats tous actionnaires même ne possédant qu'une seule action.
A l'expiration du contrat ou en cas de résiliation, l'adhérent est en droit de se retirer de la société.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 43 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 52-332 1952-03-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43