Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f071e60d-a6a8-4358-ae1d-ce1eb064ff54
- Début de validité
- 1 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352499/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352499/article-9/versions/f071e60d-a6a8-4358-ae1d-ce1eb064ff54/
Sommaire du texte
Texte
Dans l'hypothèse où la prestation exercée pour le compte du département ne peut être précisée quantitativement dans la convention, elle doit l'être sous la forme d'une description détaillée des objectifs de celle-ci et des actions à entreprendre annuellement.
Dans la convention, l'Etat et le département peuvent convenir d'un échéancier pour déterminer les modalités visant à caractériser cette prestation, à suivre sa réalisation, à mesurer son coût et à préciser la participation en contrepartie du département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1255 1992-12-02