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  3. Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)
  4. CHAPITRE II : De la mise à la disposition du département des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc.
  5. Article 10

Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1993

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 100965cd-eea0-40c6-b14a-8299ef08e62b
Début de validité
1 janvier 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352500/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352500/article-10/versions/100965cd-eea0-40c6-b14a-8299ef08e62b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : De la mise à la disposition du département du parc de l'équipement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : De la mise à la disposition du département des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
  4. CHAPITRE III : Des dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : De la mise à la disposition du département du parc de l'équipement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : De la mise à la disposition du département des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
  4. CHAPITRE III : Des dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La première convention entrant en vigueur le 1er janvier 1993, ou le 1er janvier 1995 en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, constate qualitativement et quantitativement les prestations antérieurement réalisées pour le compte du département par les parties de services mises à sa disposition, d'une part, et les moyens correspondants mis en oeuvre, d'autre part.

Cette constatation initiale constitue un état de référence.

Elle est établie sur la base de la convention constatant les dépenses de fonctionnement, définie à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée dont les conditions d'application sont précisées par le décret du 31 décembre 1992 susvisé.

Pour la première année d'application de la convention, les activités à réaliser et la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des parties de services mises à sa disposition, ainsi qu'aux dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés, sont fixées par rapport à l'état de référence précité.

Pour les années suivantes, la participation du département évolue en fonction de l'importance et de la nature des prestations pour son compte.

Les modalités de cette participation annuelle sont déterminées par la convention. Il peut s'agir notamment d'un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, ou d'une délégation de crédits départementaux.

L'actualisation annuelle de cette participation est fixée d'un commun accord entre l'Etat et le département. A défaut d'accord, elle est réalisée à volume de prestations constant par application du taux d'évolution correspondant de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction en ce qui concerne les dépenses immobilières, et des prix de la consommation pour les autres dépenses de fonctionnement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1255 1992-12-02 art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1464 1992-12-31

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1255 1992-12-02

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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