Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b944b882-0c44-4476-9d97-6fd51983281d
- Début de validité
- 3 avril 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352711/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352711/article-11/versions/b944b882-0c44-4476-9d97-6fd51983281d/
Sommaire du texte
Texte
En cas de cession des versements relatifs à un contrat, il doit être affecté au fonds de répartition une somme au moins égale à la somme restant à rembourser sur les versements cédés, telle que cette somme est définie à l'article 29, deuxième alinéa, du décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 - art. 29 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-332 du 24 mars 1952 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7