Code électoral - Article L36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b10f473c-97d7-434b-8c8e-9c78b8272191
- Début de validité
- 28 octobre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353074/2003-08-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353074/article-l36/versions/b10f473c-97d7-434b-8c8e-9c78b8272191/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-471 du 7 juin 1982 - art. 2 quinquies (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. R513-13 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2511-26 (MMN)
- CITATION Code électoral - art. R56 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L2511-26
- CITATION Article L2511-26
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 2 quinquies
- CITATION Article 2 quinquies
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R56
- CITATION Article R513-13
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible