Article L265
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 310b076e-8e24-457a-9d14-48a9b327fc90
- Début de validité
- 2 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 21h04
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 04h38 — c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036563335/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036563335/article-l265/versions/310b076e-8e24-457a-9d14-48a9b327fc90/
Sommaire de cette page
Texte
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 26 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. R713-11 (V)
- CITATION Code électoral - art. L228
- CITATION Code électoral - art. L260 (V)
- CITATION Code électoral - art. L263
- CITATION Code électoral - art. L52-5
- CITATION Code électoral - art. LO265-1
- CITATION Code électoral - art. R128 (V)
- CITATION Code électoral - art. R128-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2