Code électoral - Article R128-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40617bf6-6622-4fa4-9573-61a1b88acadf
- Début de validité
- 23 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028103525/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028103525/article-r128-3/versions/40617bf6-6622-4fa4-9573-61a1b88acadf/
Sommaire du texte
Texte
La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9.
Notes
Conformément à l’article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 37
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- CITATION Code électoral - art. L265
- CITATION Code électoral - art. L273-9 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 37
Citations
- CITATION Article L273-9
- CITATION Article L265
- CITATION Article L265
- CITATION Article L265
- CITATION Article L265
- CITATION Article L265
- CITATION Article L265