Code électoral - Article L260
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce4a57eb-6ab2-437d-9213-b8ef15fa39f7
- Début de validité
- 2 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036563355/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036563355/article-l260/versions/ce4a57eb-6ab2-437d-9213-b8ef15fa39f7/
Sommaire du texte
Texte
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 39 (V)
- CITATION Code électoral - art. L252 (VD)
- CITATION Code électoral - art. L264
- CITATION Code électoral - art. L265 (V)
- CITATION Code électoral - art. L268 (VD)
- CITATION Code électoral - art. L438 (VD)
- CITATION Code électoral - art. R269 (V)
- CITATION Code électoral - art. R270 (V)
- CITATION Code électoral - art. R270-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L265
- CITATION Article L264
- CITATION Article L264
- CITATION Article L264