Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 758367aa-7df0-4b5d-8276-17ad283caf75
- Début de validité
- 10 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006353697/2005-05-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353697/article-6/versions/758367aa-7df0-4b5d-8276-17ad283caf75/
Sommaire du texte
Texte
Auprès des entreprises et organismes visés à l'article 2 sont nommés :
1° Un commissaire du Gouvernement désigné par le ou les ministres responsables parmi les fonctionnaires et agents placés sous leurs ordres. Le commissaire du Gouvernement transmet les instructions du ou des ministres responsables et s'assure de l'exécution des opérations confiées à la société. Il dispose des mêmes pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place que le membre du corps du contrôle général économique et financier ;
2° Un membre du corps du contrôle général économique et financier exerçant le contrôle économique et financier dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et les textes qui l'ont complétée ou modifiée.
Sont obligatoirement communiquées au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier, trois jours au moins avant leur exécution :
1° Les décisions se rapportant aux opérations prévues par la convention, prises par l'assemblée générale des actionnaires ou par le conseil d'administration si l'entreprise est une société anonyme ;
2° Les décisions de toute nature se rapportant à l'objet de la convention et dont le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier ont préalablement demandé la communication.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement peuvent opposer leur veto à l'exécution des décisions qui leur sont notifiées. Il ne peut être passé outre à cette opposition, tant qu'elle n'a pas été levée par le ou les ministres intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 - art. 4 (V)
- CITATION Ordonnance 1944-11-23 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2