Code électoral - Article L295
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 661c2f98-218b-4018-9920-6ba466d0b934
- Début de validité
- 31 juillet 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 avril 2026 à 21h48
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 21h54 — 7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353714/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353714/article-l295/versions/661c2f98-218b-4018-9920-6ba466d0b934/
Sommaire du texte
Texte
Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. R169 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible