Code électoral - Article LO548
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58343edf-cf0d-473b-b4c6-30018400fe31
- Début de validité
- 22 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354294/2014-03-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354294/article-lo548/versions/58343edf-cf0d-473b-b4c6-30018400fe31/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO. 544 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
II.-Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 72 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L231-7 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO550 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 7
Citations
- CITATION Article L231-7
- CITATION Article L231-7
- CITATION Article L231-7
- CITATION Article LO550
- CITATION Article LO550