Constitution du 4 octobre 1958 - Article 73
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — f781a73f-4e2f-4459-bf6c-77165b541936
- Début de validité
- 25 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 20h35 — 350edac7-29f3-4bb4-b652-130a0e6a8d17
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241099/2014-03-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019241099/article-73/versions/f781a73f-4e2f-4459-bf6c-77165b541936/
Sommaire du texte
Texte
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 72-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 72-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-558 du 4 juillet 1984 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 8 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 111 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2007 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 68 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 69 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1405 du 17 novembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1405 du 17 novembre 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1406 du 17 novembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1406 du 17 novembre 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-781 du 24 mai 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2013 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-453 du 3 juin 2013 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-453 du 3 juin 2013 - art. 4 (V)
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