Code électoral - Article R8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d24d4723-f360-4a60-8bce-cadc84409ec0
- Début de validité
- 28 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354400/2011-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354400/article-r8/versions/d24d4723-f360-4a60-8bce-cadc84409ec0/
Sommaire du texte
Texte
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 20 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code forestier - art. R221-11 (M)
- CITATION Code électoral - art. L23 (V)
- CITATION Code électoral - art. L25 (V)
- CITATION Code électoral - art. R17-1 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. R204 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. R5 (V)
- CITATION Code électoral - art. R7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L25
- CITATION Article L23