Code électoral - Article R*154
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 192e6b8f-6145-45c9-980d-74a1a489705f
- Début de validité
- 30 mars 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354832/2002-01-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354832/article-r154/versions/192e6b8f-6145-45c9-980d-74a1a489705f/
Sommaire du texte
Texte
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Citations
- CITATION Code électoral - art. L306 (M)
- CITATION Code électoral - art. R272 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R272
- CITATION Article R272
- CITATION Article R272
- CITATION Article R272
- CITATION Article R272
- CITATION Article R272
- CITATION Article R272