Code électoral - Article R189-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 693ab779-d05a-464f-9e2e-4935c3637d26
- Début de validité
- 26 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354987/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354987/article-r189-2/versions/693ab779-d05a-464f-9e2e-4935c3637d26/
Sommaire du texte
Texte
La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.
Elle proclame les résultats du scrutin.
Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 3