Code électoral - Article R276
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec74fb8c-1e86-4aa7-8c07-3763e2967860
- Début de validité
- 26 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006355126/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355126/article-r276/versions/ec74fb8c-1e86-4aa7-8c07-3763e2967860/
Sommaire du texte
Texte
Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :
1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;
2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2