Code électoral - Article R275
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4858ca1-4826-4f7c-b3c7-ffd4f9eb5758
- Début de validité
- 20 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029111611/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029111611/article-r275/versions/e4858ca1-4826-4f7c-b3c7-ffd4f9eb5758/
Sommaire du texte
Texte
Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L121-12
- CITATION Article L121-12
- CITATION Article L121-12
- CITATION Article L121-12
- CITATION Article L121-12
- CITATION Article L121-12